D-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Texte complet
29. Le secrétaire du conseil d’arbitrage notifie la sentence arbitrale à chacune des parties et en transmet une copie au syndic.
Le dossier complet d’arbitrage est conservé au siège de l’Ordre. Une copie de ce dossier ne peut être transmise qu’aux parties et au syndic.
Décision OPQ 2019-297, a. 29.
En vig.: 2019-05-09
29. Le secrétaire du conseil d’arbitrage notifie la sentence arbitrale à chacune des parties et en transmet une copie au syndic.
Le dossier complet d’arbitrage est conservé au siège de l’Ordre. Une copie de ce dossier ne peut être transmise qu’aux parties et au syndic.
Décision OPQ 2019-297, a. 29.